74.1.1. Quiconque contrevient à l’un des articles 36.2, 42, 47.3 ou au premier alinéa de l’article 47.4 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ pour la première infraction et d’au moins 750 $ et d’au plus 2 250 $ pour chaque récidive.